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Rappel :

Art. 1641 c.civ « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus »

Art.1642 c.civ « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

Le vice caché est caractérisé dès lors que 4 conditions sont cumulativement réunies : le défaut est inhérent à la chose vendue ; le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose ; le défaut est antérieur à la vente de la chose ; et enfin, le vice caché est indécelable au moment de la vente. Si l’une de ces 4 conditions fait défaut, alors la garantie des VC ne pourra pas être engagée

Contexte :

Dans le cas d’espèce, les désordres évoqués étaient extérieurs au bien et parfaitement visibles pour toute personne lors des visites. D’ailleurs, le mauvais état des menuiseries de fenêtres, qui étaient très dégradées, et les traces d’infiltration ne pouvaient échapper à personne

Contexte :

Dans le cas d’espèce, les désordres évoqués étaient extérieurs au bien et parfaitement visibles pour toute personne lors des visites. D’ailleurs, le mauvais état des menuiseries de fenêtres, qui étaient très dégradées, et les traces d’infiltration ne pouvaient échapper à personne

Pour aller plus loin :

– Cass. 3e civ. 6-7-2010 n° 09-66.757 : Le caractère apparent d’un vice de la construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage, bien que celui-ci ne soit pas spécialement averti pour le déceler. Certes, le maître de l’ouvrage doit être normalement diligent, mais les diligences normales s’entendent de celles exigées d’un profane.

– Cass. 3e civ. 23-6-1976 : Le maître de l’ouvrage peut être assisté par l’architecte lors de la réception ou, comme en l’espèce, par un technicien. Mais cette assistance est sans influence sur le vice, qui s’apprécie toujours en sa personne. L’assistant peut néanmoins engager sa responsabilité personnelle pour manquement à l’obligation de conseil.

– Cour de cassation dans 14 septembre 2023 n°22-16623 : Les fissures sont apparentes mais l’ampleur du vice n’était pas décelable pour un profane.

– C.Cass 30/01/2019 n°1731268 : Le vendeur ne doit sa garantie que pour les vices cachés. Cependant, un vice visible ou partiellement visible peut être souverainement considéré comme « caché », dès lors qu’il est rapporté que l’acheteur n’était pas en capacité de mesurer l’ampleur et les conséquences.

–   Cour de Cassation Civile 3, 21 décembre 2023, n°22-20.045 «